M-35.1, r. 77 - Règlement sur l’exclusivité de la vente des producteurs forestiers du Sud du Québec

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5. Le Syndicat perçoit de l’acheteur le prix de vente du produit visé selon les modalités prévues au contrat avec ce dernier, ou dans une sentence arbitrale en tenant lieu.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 5.